Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2025F00243

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
16 juillet 2025
Numéro
2025F00243

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION ECO CONCEPT expose que : * Pour chaque prestation réalisée, RENO A-Z a émis des factures détaillées reflétant les travaux exécutés ; * Aucune réserve n'a été émise par PRIME ENERGY concernant les prestations effectuées ou les factures communiquées, attestant ainsi de la conformité et de la qualité des travaux exécutés ; * L'absence de paiement a engendré des préjudices considérables pour RENO A-Z, tant sur le plan financier qu'opérationnel. PRIME ENERGY, non comparante, […] ent contractuel entre RENO A-Z et PRIME ENERGY, tel qu'un bon de commande ou un document de réception de travaux effectués par RENO A-Z. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En conséquence, le tribunal dira que la relation contractuelle entre RENO A-Z et PRIME ENERGY n'est pas démontrée, et déboutera RENO A-Z de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Constatant l'absence de relation contractuelle établie entre RENO A-Z et PRIME ENERGY, le tribunal déboutera RENO A-Z de sa demande de condamner PRIME ENERGY à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; RENO A-Z succombe. En conséquence, le tribunal condamnera RENO A-Z aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS RENO A-Z de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 11 504,20 € TTC hors intérêts de retard, * Déboute la SAS RENO A-Z de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS RENO A-Z aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent éta
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.