Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2025F00244
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00244
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION ECO CONCEPT expose que : * Pour chaque prestation réalisée, ECO CONCEPT a émis des factures détaillées reflétant les travaux exécutés ; * Aucune réserve n'a été émise par PRIME ENERGY concernant les prestations effectuées ou les factures communiquées, attestant ainsi de la conformité et de la qualité des travaux exécutés ; * L'absence de paiement a engendré des préjudices considérables pour ECO CONCEPT, tant sur le plan financier qu'opérationnel. PRIME ENERGY, non compar […] O CONCEPT et PRIME ENERGY, tel qu'un bon de commande ou un document de réception de travaux effectués par ECO CONCEPT. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». En conséquence, le tribunal dira que la relation contractuelle entre ECO CONCEPT et PRIME ENERGY n'est pas démontrée, et déboutera ECO CONCEPT de toutes ses demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Constatant l'absence de relation contractuelle établie entre ECO CONCEPT et PRIME ENERGY, le tribunal déboutera ECO CONCEPT de sa demande de condamner PRIME ENERGY à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ECO CONCEPT succombe. En conséquence, le tribunal condamnera ECO CONCEPT aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SARL ECO CONCEPT de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 14 350 € TTC hors intérêts de retard, * Déboute la SARL ECO CONCEPT de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SARL ECO CONCEPT aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.