Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 septembre 2025, n° 2025F00262

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025F00262

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence soulevée in limine litis Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence L'article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. », et l'article 75 que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en premi […] ause attributive de compétence ne sont pas contestées par Euroterre Environnement. Le tribunal relève que : * Les parties au contrat ont toutes contracté en qualité de commerçant, * La clause attributive de compétence figure à l'article 15 des « Conditions particulières sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2014 », * La clause est spécifiée de façon très apparente dans le contrat susvisé sur la page comportant la signature d'UMC, * La validité de la clause n'est pas contestée par les parties. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent et renverra l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés pour faire reconnaître leurs droits. En conséquence, le tribunal déboutera Euroterre Environnement de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Euroterre Environnement sera condamnée aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS UMC, * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles, * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS Euroterre Environnement à supporter les entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 136,48 euros, dont TVA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.