Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 décembre 2025, n° 2025F00275
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00275
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT, Le tribunal rappelle que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'il n'y a lieu à les discuter en tant que prétentions. Le tribunal relève que les parties s'accordent sur la compétence de ce tribunal, s'agissant non pas d'une contestation sur l'assiette de l'impôt mais de l'exécution d'une SATD contestée au regard des dispositions du livre VI du code de commerce, le TA […] ur les panneaux ajoutés/supprimés). Dans ces conditions, le SGC était fondé à émettre le titre exécutoire n° 172 relatif à la [L] 2023, pour la période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui n'est pas affectée par les dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, titre dont le quantum n'est par ailleurs pas contesté par [N]. Le SGC était donc aussi bien fondé à rejeter la réclamation précontentieuse concernant les poursuites exercées pour le recouvrement de ce titre. En conséquence, le tribunal déboutera [N] de sa demande d'annulation de la décision de rejet prise par le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales à l'encontre du mémoire précontentieux déposé le 21 octobre 2024. Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, le SGC a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. [N] sera condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Se déclare compétent ; * Met hors de cause la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du -Rhône ; * Déboute la SAS [N] FRANCE MEDIA de ses demandes ; * Condamne la SAS [N] FRANCE MEDIA à payer au comptable public responsable du service de gestion comptable de [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [N] FRANCE MEDIA aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.