Tribunal des activités économiques de Nanterre, 16 juillet 2025, n° 2025F00350
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00350
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure […] titre de l'abonnement 2023, une avance de 2 369,86 € au titre de l'abonnement 2024, sous déduction de l'avance sur abonnement 2023 de 2 218,61 €. L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Cependant, EDITIONS LEGISLATIVES ne produit pas les relevés des consommations (connexions internet, appels téléphoniques, consultations, mises à jour reçues …) par PRAXIS DEVELOPPEMENT des prestations offertes par EDITIONS LEGISLATIVES, sur la base desquelles elle s'appuie pour facturer ses prestations dont les avances sur consommations. Par ailleurs, EDITIONS LEGISLATIVES ne produit pas le relevé du compte de PRAXIS DEVELOPPEMENT dans ses livres qui permettrait au tribunal de connaître les règlements effectués par PRAXIS DEVELOPPEMENT. Dans ces conditions, EDITIONS LEGISLATIVES ne justifie pas des sommes qu'elle réclame à PRAXIS DEVELOPPEMENT. En conséquence, le tribunal déboutera EDITIONS LEGISLATIVES de toutes ses demandes. Sur les dépens Le tribunal condamnera EDITIONS LEGISLATIVES, qui succombe, à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS EDITIONS LEGISLATIVES de toutes ses demandes ; * Condamne la SAS EDITIONS LEGISLATIVES à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. Vincent BLACHIER, (Mme MOMBRUN Dominique étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'ar
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.