Tribunal des activités économiques de Nanterre, 14 avril 2026, n° 2025F00410

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
14 avril 2026
Numéro
2025F00410

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la jonction des affaires M. [E] expose que : * Il est constant en jurisprudence que lorsque le litige n'est pas divisible, les instances doivent être jointes (Cass. com. 9 juin 1987 n°85-13780). Au reste, une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle (Civ. 3e, 10 déc. 2003, n° 01-00.614) ; * En l'espèce, les instances RG 2025F00410, RG 2025F01696 et RG 2026F00018 sont liées […] l des activités économiques de Paris par LAEM 17 contre Fabrica Food tendant à l'annulation du contrat de franchise et la condamnation ne conditionne pas celle du présent litige car quand bien même le contrat de franchise serait annulé et des dommages et intérêts alloués à la société LAEM17, cela n'aurait aucune incidence sur la demande du CIC qui porte sur le remboursement d'un contrat de prêt par sa caution, M. [E]. Dans ces conditions, il n'existe pas de lien entre le litige 2025 F 00410 opposant le CIC à M. [E] avec les instances 2025 F 01696 et 2026 F 00018 opposant M. [E] à FABRICA FOOD ou ses administrateurs judiciaires tel qu'une jonction des instances soit ordonnée. En conséquence le tribunal rejettera la demande de jonction des instances 2025 F 00410, 2025 F 01696 et 2026 F 00018. Le CIC réclame la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l'instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qui seront réservés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire à l'encontre de M. [E] et réputé contradictoire à l'encontre de FABRICA FOOD et ses mandataires judiciaires savoir la SELARL DETROIT MISSION prise en la personne de [L] [D] et la SAS ALLIANCE prise en la personne de Me [K] [H], en premier ressort, Rejette la demande de jonction des instances 2025 F 00410, 2025 F 01696 et 2026 F 00018 faite par M. [O] [E] ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie à l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mai 2026 à 10H30; Réserve les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.