Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 septembre 2025, n° 2025F00419

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
5ème chambre
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025F00419

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit : L'article 472 du code de procédure civile dispose : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.' Des termes du procès-verbal de signification de l'assignation que Margy lui a fait délivrer le 24 février 2025, dressé par le commissaire de justice instrumentaire, il ressort que l'assignation a été délivrée conformé […] e discussion ; en vain. De la même manière, BGG n'a pas répondu au courrier de mise en demeure, a laissé sans suite l'acte d'assignation, ne s'est pas présentée aux différentes audiences, ni personne pour elle, et n'a pas conclu davantage. Ainsi BGG par son comportement, qui caractérise une faute délictuelle de sa part, a causé à Margy, par sa résistance abusive, un préjudice que ne sauraient compenser les intérêts de retard ni les frais irrépétibles qui vont être ci-après alloués. En conséquence le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera donc BGG à verser à Margy une somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Page : 5 Affaire : 2025F00419 Pour faire reconnaître ses droits, Margy a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera BGG à payer a Margy la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Margy du surplus de sa demande et condamnera BGG aux dépens. DISPOSITIF : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la SAS Margy recevable en ses demandes ; * Condamne la SAS BG GROUPE, à payer à la SAS Margy la somme de 48 415€, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2023 ; * Condamne la SAS BG GROUPE à payer à la SAS Margy la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts ; * Condamne la SAS BG GROUPE à payer à la SAS Margy la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS BG GROUPE aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Erick ROMESTAIN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.