Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 juillet 2025, n° 2025F00426
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00426
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'action du Crédit Lyonnais L'article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En ne comparaissant pas, le défendeur s'expose à ce qu'u […] ionnement. En conséquence, le tribunal condamnera M. [Z] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 23 520,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 12 août 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le Crédit Lyonnais demande la capitalisation des intérêts en application de l'article III.6 du contrat de prêt. La demande n'ayant pas été formulée dans l'assignation et en l'absence du défendeur, cette demande sera écartée. En conséquence, le tribunal déboutera le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, le Crédit Lyonnais a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera M. [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande, Et condamnera M. [Z] [V] à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, * Dit la présente procédure engagée par le Crédit Lyonnais contre M. [Z] [V] régulière et l'action recevable ; * Condamne M. [Z] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 23 520,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 5,52 % à compter du 12 août 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 24 000 euros ; * Déboute le Crédit Lyonnais de sa demande de capitalisation des intérêts ; * Condamne M. [Z] [V] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale, déboutant le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ; * Conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.