Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 septembre 2025, n° 2025F00457
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00457
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce le tribunal observe que : * la lettre de mission du 17 février 2023 émise par EEP a été lue, approuvée et signée par M. [X] [Q], président de PTP, * son article 2 prévoit que : « les honoraires seront facturées selon les temps réels passés sur le dossier », et son annexe 2 fixe le tarif horaire de chacun des 3 principa […] ERTISE. -la tentative de parvenir à une résolution amiable du conflit avec EEP a échoué, sans que PTP argumente son refus. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce le tribunal observe que : * la condamnation de PTP à payer les sommes dues à EEP avec intérêts de retard et frais de recouvrement satisfait à l'exigence posée par l'article du code civil susvisé. * il est constant que le simple fait de résister à une obligation n'est pas en soi condamnable ; EEP ne fait pas apparaître des circonstances particulières relevant de la résistance abusive. En conséquence, le tribunal déboutera EEP de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens Au vu du contexte et des faits de la cause le tribunal condamnera PTP à payer à EEP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant EEP pour le surplus.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SASU PRINT TO PRINT à payer à la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] la somme de 5 060,40 €, outre intérêts de retard au taux de la BCE plus 10% à compter de 30 jours date d'émission de chacune des 2 factures, N°117728 et N°117124, et la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * Déboute la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Localité 1] de sa demande de condamnation de la SASU PRINT TO PRINT au titre de la résistance abusive, * Condamne la SASU PRINT TO PRINT à verser à la SAS EXPERTS ET ENTREPRENDRE [Local
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00907
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00670
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P01013
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00966
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00858
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2024F00249
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.