Tribunal des activités économiques de Nanterre, 17 septembre 2025, n° 2025F00686

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
6ème chambre
Date
17 septembre 2025
Numéro
2025F00686

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la demande en principal : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal relève en l'espèce que M. [B] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne présente. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de ju […] iquide et exigible d'un montant de 6 609,66 €, * condamnera M. [B], ès-qualités, à payer à Afigec la somme en principal de 6 609,66 €. Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : Afigec demande au tribunal de condamner M. [B], ès-qualités, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 609,66 € à compter de la date de l'assignation. Le tribunal fera droit à cette demande. Il condamnera par ailleurs M. [B], ès-qualités, à lui payer 10*40 soit 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaitre ses droits, Afigec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [B], ès-qualités, à verser à Afligec la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il condamnera M. [B], ès-qualités, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme en principal de 6 609,66 €, assortie des intérêts au taux de l'intérêt légal, à compter du 28 mars 2025 ; * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme de 400 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.