Tribunal des activités économiques de Nanterre, 19 novembre 2025, n° 2025F00757
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00757
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 110-1 du code de commerce dispose que « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; (…) ». En l'espèce, comme cela figure sur son Kbis, la SCI PARIS PIERRE [Local […] des bâtiments et de les vendre par locaux, activité qui n'entre pas dans le cadre des actes réputés actes de commerce au sens du 2° de l'article L. 110-1 du code de commerce. Ainsi, le tribunal des affaires économiques de Nanterre n'est pas compétent. Le tribunal relève que la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] a son siège social à [Localité 2], dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre. En conséquence, le tribunal dira la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, se déclarera incompétent et renverra l'affaire au tribunal judiciaire de Nanterre. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] a dû supporter des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera TOITURES CHAPUIS à payer à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera TOITURES CHAPUIS qui succombe à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; * Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre ; * Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS TOITURES CHAPUIS à payer à la SCI PARIS PIERRE [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS TOITURES CHAPUIS aux dépens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.