Tribunal des activités économiques de Nanterre, 22 octobre 2025, n° 2025F00801

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
1ère chambre
Date
22 octobre 2025
Numéro
2025F00801

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale [J] [Q] SERVICES expose que : M. [O] n'a réglé que les 3 premiers loyers ; Les conditions générales du contrat de location prévoient que le contrat puisse être résilié de plein droit, en cas de non-paiement, après envoi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse ; En l'espèce, le locataire a été mis en demeure de régler les loyers par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2024 visant la clause résolutoire ; Faute de paiem […] compter du quinzième jour de la signification de la présente décision, la SAS [J] [Q] SERVICES pourra faire saisir les équipements en tout lieu où ils se trouveront, par le ministère de tel commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la [Localité 7] Publique. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, [J] [Q] SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] à payer à [J] [Q] SERVICES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [O] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] aux dépens. Sur l'exécution provisoire S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Condamne M. [V] [O] à payer à la SAS [J] [Q] SERVICES la somme de 11 744,24 €, outre les intérêts de retard sur la somme de 10 544,24 €, à compter du 1er août 2024 et jusqu'à parfait paiement, au taux de 1,5% par mois, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [V] [O] à restituer à la SAS [J] [Q] SERVICES les équipements décrits au contrat de location, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification de la présente décision et dit qu'il se réserve la liquidat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.