Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F00840
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025F00840
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATIONS Sur la demande d'expertise. AMACLIO expose que : * Le chapeau du totem a été endommagé par une tempête à la défense le 2 novembre 2023 qui a provoqué l'envol du chapeau et un trou en partie basse ; * Aucun constat contradictoire n'a été effectué ni demandé par AMACLIO ; * Le tribunal doit désigner un expert pour déterminer l'origine des dommages et évaluer les travaux ; * Selon l'article 269 du code de procédure civile, INOVAL doit verser une provision de 15 000 € à AMA […] e versement du deuxième acompte le 22 novembre 2023 ; 5. Courrier recommandé daté du 2 septembre 2024 adressé à INOVAL ; 6. Courrier officiel du 13 septembre 2024 de recouvrement de créance. Il ressort de ces pièces qu'INOVAL est bien fondée à demander au tribunal de constater une créance d'un montant de 6 284,88 €, représentant le solde de la facture n°220460 émise le 9 décembre 2022 et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 6 284,88 €. En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à payer à INOVAL la somme de 6 284,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du courrier de recouvrement de créance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, INOVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera AMACLIO à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant INOVAL du surplus de sa demande, et condamnera AMACLIO à supporter les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Déboute la SAS AMACLIO PRODUCTIONS de l'intégralité de ses demandes ; * Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à régler à la SARL INOVAL un montant de 6 284,88 €, avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; * Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS AMACLIO PRODUCTIONS aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Pascale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.