Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 décembre 2025, n° 2025F00859

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
9 décembre 2025
Numéro
2025F00859

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétentio […] e de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, * condamnera M. [G] à payer à COURTOISE AUTOMOBILES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens L'article 699 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. ». Le tribunal rappellera que le droit de recouvrement direct ne porte que sur les dépens avancés par les avocats, et ce sans provision, tandis que le surplus des dépens demeure recouvrable par les deux sociétés défenderesses, conformément au droit commun. Le tribunal condamnera M. [G], qui succombe, à supporter les entiers dépens, dont distraction, au profit de Me Claudine Méance-Langlet, en ce qui concerne COURTOISE AUTOMOBILES et, au profit de Me Pascal Renard, en ce qui concerne FORD FRANCE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit M. [O] [G] irrecevable en son action à l'encontre de la SASU FMC AUTOMOBILES et la SASU COURTOISE AUTOMOBILES pour défaut de qualité à agir ; * Déboute la SASU FMC AUTOMOBILES de sa demande de condamner M. [G] à une amende civile de 5 000 € pour procédure abusive et à verser à la SASU FMC AUTOMOBILES une somme de 3 000 € en réparation du préjudice d'image et de renommée ; * Condamne M. [O] [G] à payer à la SASU FMC AUTOMOBILES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [O] [G] à payer à la SASU COURTOISE AUTOMOBILE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.