Tribunal des activités économiques de Nanterre, 2 avril 2026, n° 2025F00933
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
- Numéro
- 2025F00933
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». [D] sollicite l'octroi de délais sans produire aucun élément comptable ou financier permettant d'apprécier sa situation économique, ni justifier de difficultés particulières. En l'absence de toute pièce justificative, la d […] a BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées, soit du 2 mars 2024, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce. Sur la demande d'indemnité forfaitaire [Z] sollicite la condamnation de [X]'S à lui payer 160 € (4 X 40 €) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce. L'article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 €. [Z] verse aux débats 4 factures impayées. En conséquence, le tribunal condamnera [X]'S à payer à [Z] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera [X]'S à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu'aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] recevable mais mal fondée en son opposition à injection de payer ; * CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] à payer à SASU [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS la somme de 5 651,86 € majorée des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures impayées, soit du 2 mars 2024, conformément à l'article L 441-10 du Code de Commerce ; * CONDAMNE la SASU [X]'S DRAGUI [Localité 1] à payer à SASU [Z] GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS les indemnités forfaitaires de recouvrement de 160 € conformément à l'arti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.