Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01085

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025F01085

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, [M] [H] s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Sur la demande en principal L'article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui […] procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire qui est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations, En l'espèce, [M] [H] a obligé la [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [A] à hauteur de 500 €, la déboutera pour le surplus. [M] [H] qui succombe devra supporter les entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe; * CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 2.557,02 € à la SARL [A] majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 5 juin 2024 ; * CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; * CONDAMNE la SAS [M] [H] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * DIT n'y avoir lieu à écarter l'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.