Tribunal des activités économiques de Nanterre, 27 novembre 2025, n° 2025F01127
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01127
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contra […] ande sa condamnation à lui payer une astreinte de 50 € par jour de retard de restitution du matériel. Cependant SIEMENS indique dans ses conclusions que « son activité est limitée à la location financière, qu'elle n'intervient ni sur le second marché ni sur celui du matériel reconditionné ». Aussi, SIEMENS ne trouvera aucun usage de cette restitution et compte tenu des décisions indiquées en amont, SIEMENS retrouvera son financement indépendamment de la restitution du matériel. En conséquence, le tribunal déboutera SIEMENS de sa demande de restitution du matériel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, SIEMENS a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera CHARCOT à payer à SIEMENS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera CHARCOT, qui succombe à supporter les dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES, la somme en principal de 7 816,30 € correspondant aux loyers échus impayés, majorée des intérêts contractuels au taux de trois fois le taux légal à compter du 2 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité forfaitaire de 680 € pour frais de recouvrement ; * Condamne La SAS Boulangerie CHARCOT à payer à La SASU SIEMENS LEASE SERVICES, la somme de 9 652,50 € au titre de l'indemnité de résiliat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.