Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01202
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01202
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de " dire et juger", de "dire" ou de "constater" formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins […] % des sommes dues et ce jusqu'à complet paiement, * 424,38 € au titre du solde des primes dues au titre de l'assurance emprunteur La Banque demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; cette disposition est de droit ; En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies et à compter de de sa première demande, soit le 6 juin 2026, date de signification de son assignation. Sur les autres demandes Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, conformément à l'article 515 du code de procédure civile. Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera la société M CONSTRUCTION à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. M CONSTRUCTION est la partie perdante dans la présente affaire, elle sera condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARL M CONSTRUCTION à payer à la Société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole de Normandie les sommes suivantes : * 56 763,81 € au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n° 10001605731, arrêté au 5 mars 2025, majorée, d'une part, des intérêts de retard au taux contractuel, soit 3,55% et ce jusqu'à complet paiement et d'autre part, de « l'indemnité forfaitaire de recouvrement » égale à 7% des sommes dues, * 424,38 € au titre du solde des primes dues au titre de l'assurance emprunteur * Ordonne la cap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.