Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01425
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025F01425
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION : Sur la demande d'exception d'incompétence : GROUPAMA fait valoir que : Le siège social de HIGH'TEMS est situé à Amiens, dépendant du ressort du tribunal judiciaire d'Amiens. Son action porte sur la condamnation de la mutuelle concluante au paiement d'une indemnité d'assurance en application du contrat d'assurance, puisqu'elle conteste l'application de la règle proportionnelle par la mutuelle GROUPAMA sur le montant de son indemnité pour sa perte d'exploitation, afin d' […] rties ont admis et respectivement reconnu que le litige qui les oppose devait être porté devant un tribunal judiciaire. Sur l'incompétence territoriale : Au soutien de sa demande, HIGH'TEMS fait valoir que l'article R.114-6 du code des assurances est une protection édictée en faveur des assurés. Le tribunal relève que le sinistre, objet du litige, s'est déclaré dans les locaux exploités par HIGH'TEMS au [Adresse 5] à Amiens et que le siège social de HIGH'TEMS est également situé à Amiens au [Adresse 6], ce qui n'est pas contesté Or, il est constant que les dispositions de l'article R.114-6 du code des assurances relève de l'ordre public de protection des assurés. GROUPAMA, en sa qualité d'assureur n'est donc pas la partie que les dispositions de l'article R.114- 6 ont entendu protéger. Il en découle que GROUPAMA ne peut soulever l'incompétence lorsqu'un autre tribunal que celui du domicile de l'assuré a été saisi par ce dernier En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Sur les dépens : Le tribunal condamnera GROUPAMA au dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré par jugement contradictoire en premier ressort : * Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile * Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE [Localité 1] au dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,12 euros, dont TVA 17,52 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Pitet, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Pascale Gibert, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.