Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 décembre 2025, n° 2025F01528

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
11 décembre 2025
Numéro
2025F01528

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce : L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 16'Suspension et résiliation du contrat' des conditions générales de maintenance stipule : « §16.2 [V] [P] pourra résilier le […] es conditions générales de maintenance stipule que : « en cas de procédure de recouvrement engagée devant les tribunaux, [V] [P] pourra de plein droit demander, outre le paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée visée ci-dessus, la condamnation du Client qui s'y oblige, au paiement d'une clause pénale minimum de cinq mille euros ( 5 000 €) … ». [P] demande au tribunal de condamner [L] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de la clause pénale prévue au contrat. En conséquence, en application de l'article 16.7 des conditions générales de maintenance, le tribunal condamnera [U] à payer à [P] la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale. 3. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits, [P] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [P] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus. 4. Sur les dépens Le tribunal condamnera [U] à supporter les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement'réputé' contradictoire : * Condamne la SARL [U] à payer à la SAS [P] DOCUMENT, la somme en principal de 27 965,01 € majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, à compter du 26 janvier 2024 ; * Condamne la SARL [U] à payer la SAS [P] DOCUMENT la somme de 5 000 € au titre de la clause pénale ; * Condamne la SARL [U] à payer la SAS [P] DOCUMENT la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SARL [U] à supporter les dépens ; * Rappelle que l'exécution judiciaire est de droit Liquide les dépens du greffe à la somme de 6
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.