Tribunal des activités économiques de Nanterre, 21 janvier 2026, n° 2025F01680
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01680
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En ne se présentant pas, NSS [F] s'expose à ce qu'une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par MKA2. L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formé […] centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ». Le tribunal fera droit à la demande de MKA2. En conséquence, le tribunal : Condamnera NSS [F] à payer à MKA2 des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité des factures impayées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, MKA2 a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal : Condamnera NSS [F] à payer à MKA2 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera NSS [F] aux entiers dépens ; Sur la demande d'exécution provisoire En application du décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit. En conséquence le tribunal : Rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, Page : 5 Affaire : 2025F01680 Condamne la SASU NSS [F] au paiement de la somme en principal de 26 815,36 € TTC à la SASU MKA2 ; Condamne la SASU NSS [F] à payer à la SASU MKA2 des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité des factures impayées ; Condamne la SASU NSS [F] à payer à la SASU MKA2 la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU NSS [F] aux entie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.