Tribunal des activités économiques de Nanterre, 11 mars 2026, n° 2025F01882
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2026
- Numéro
- 2025F01882
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande principale SER expose que : * [X] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les échéances dues ; * Par courrier du 10 janvier 2023, versé aux débats, [X] a contesté les qualités d'exécution de l'affichage jugé « terne et non accrocheur » et proposé un règlement de 3 552,82 € ; * L'appréciation portée par [X] sur l'exécution est purement subjective et ne peut l'exonérer de ses obligations contractuelles alors que la prestation et l'exécution ont été réal […] d'intérêts légaux sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 23 août 2022 est de droit tout comme l'indemnité de 40 € pour frais de recouvrement au titre de la facture impayée. En conséquence le tribunal, * Condamnera [X] à payer à SER la somme de 3 552, 82 € TTC augmentée de la somme de 870 € au titre de la clause pénale, déboutant du surplus, sommes sur lesquelles seront appliqués des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; * Condamnera [X] à payer à SER 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits SER a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à SER la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [X] succombe. En conséquence le tribunal condamnera [X] aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 3 552, 82 € TTC augmentée de la somme de 870 € au titre de la clause pénale, sommes sur lesquelles seront appliqués des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ; * Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 40 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement ; * Condamne la SARLU Pompes Funèbres Faber à payer à la SASU SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE RÉGIES la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.