Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 novembre 2025, n° 2025F01928
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025F01928
Extrait : motifs et dispositif
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 6 Novembre 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1] DEFENDEUR SASU STE AM RENOV [Adresse 3] non comparant APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte du 2 octobre 2025, [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la STE AM RENOV: Vu le […] rations de salaires manquantes depuis le mois de mai 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de SEIZE EUROS par jour de retard pendant UN MOIS. A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, Condamne la STE AM RENOV à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 1] BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 27504,31 Euros se décomposant comme suit : * 5574,35 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de février 2024 à Avril 2024 et majorations de retard (article 6 du règlement intérieur). * 21929,96 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période des mois de mai 2024 à Mai 2025 sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.