Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 février 2025, n° 2025L00069

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
7 février 2025
Numéro
2025L00069

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, Sur la poursuite d'activité Au cours de la période d'observation la société a pu faire face à ses charges courantes et dégagé une exploitation à l'équilibre, confirmant le redressement de l'activité, au regard des pertes antérieures. Les comptes prévisionnels font apparaitre des […] de s'assurer de l'exécution du plan. Ainsi, le plan proposé satisfait l'objectif de poursuite d'activité. Sur le maintien de l'emploi Le projet de plan prévoit le maintien de l'intégralité des salariés en poste. Les salariés ont manifesté leur soutien au plan. Le plan proposé satisfait l'objectif de maintien de l'emploi. Sur l'apurement du passif Le plan prévoit l'apurement de l'intégralité du passif de la société sur une durée de 9 ans, en ce compris une année de franchise. Le passif est reconnu par le débiteur pour 706 k€ et estimé par le mandataire judiciaire à 985 k€. Les créanciers ont été consultés sur le projet et adhèrent très majoritairement au projet de plan présenté. Il conviendra toutefois de prévoir une attestation semestrielle indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés. Il conviendra également de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce de la société [T] Formations. Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait aux critères d'apurement du passif. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu l'avis du représentant des salariés, Le Ministère public entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société [T] Formations, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 328 231 766, selon les modalités de remboursement suivantes : * Créance superprivilégiée et de l'article L.622-17 du Code de commerce de l'AGS : remboursement immédiat à l'arrêté du plan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.