Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 mai 2025, n° 2025L01132

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
9 mai 2025
Numéro
2025L01132

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort : 1. Des explications recueillies du conciliateur Que le conciliateur rappelle les conditions dans lesquelles se sont déroulées les discussions et détaille les termes de l'accord conclu entre les parties, Que le protocole est couvert par la confidentialité et que seules les mentions prévues par la loi seront reprises dans la présente décision, Que l'accord auquel les parties ont abouti prévoit : * Un apport de l'actionnaire OPENGATE CAPITAL ; * Le traitement du p […] L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, En conséquence, les conditions d'homologation d'un accord prévues par les dispositions de l'article L. 611-8 II du code de commerce sont réunies, L'ensemble des conditions suspensives visées à l'accord ayant été remplies, Le ministère public constate que les conditions légales paraissent remplies et requiert l'homologation du protocole de conciliation conclu le 21 mars 2025, Il y a lieu à faire droit à la requête présentée par les sociétés [M] SECURITY SOLUTIONS FRANCE, [M] [D] et [M] [Y], L'article 19 du protocole de conciliation prévoit les missions que les parties souhaiteraient voir confier au mandataire à l'exécution de l'accord, Conformément aux dispositions de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, le conciliateur a présenté ses observations sur l'intérêt de cette mission et exprimé son accord sur sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pour la durée de l'exécution du protocole, L'état des frais visé à l'article R. 611-39-1 du code de commerce a bien été déposée au greffe, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 611-4 à L. 611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu le protocole de conciliation conclu le 21 mars 2025 et ses annexes, Vu la requête aux fins d'homologation déposée par les sociétés [M] SECURITY SOLUTIONS FRANCE, [M] [D] et [M] [Y], Vu les observations, avis du ministère public, du conciliateur, des parties au protocole de conciliation du 21 mars 2025, Vu les procès-verbaux des CSE des sociétés [M] SECURITY SOLUTIONS FRANCE, [M] [D] et [M] [Y], et entendu les représentants des salariés, Constatant q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.