Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 juin 2025, n° 2025L01550

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
26 juin 2025
Numéro
2025L01550

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 622-10 du code de commerce, Le tribunal motive sa décision comme suit : La société n'a pas démontré la profitabilité de son activité durant la période d'observation. Les comptes de la période d'observation de la société J2H CONSEIL font ressortir : * Sur 17 mois (janvier 24 à mai 25 étant donné que les comptes de résultats mensualisés sur les premiers mois de la période d'observation n'ont pas été transmis à l'admi […] ubstantiel n'a été pris par le dirigeant durant la période d'observation. Le dirigeant et la société n'ont pas su prendre les mesures nécessaires à la réduction des charges et au redressement de l'entreprise. Aucune prévision d'exploitation n'est remise à l'appui du plan. Les prévisions de trésorerie remises ne permettent pas de confirmer que l'exploitation de l'activité devrait générer une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser le passif selon les modalités du plan prévues. Le projet de plan est donc dépourvu de caractère sérieux. En l'absence d'amélioration sur l'échéancier et/ou sur les garanties du plan, les organes de la procédure et le juge-commissaire se sont déclarés défavorables à l'arrêté du plan de sauvegarde. La trésorerie à ce jour s'élève à environ 28,6 k€ et que le passif à traiter dans le plan s'élève à 301 k€, de sorte que la clôture de la procédure conduirait à un état de cessation des paiements. Il convient en conséquence de rejeter le projet de plan de sauvegarde de la société et de prononcer la conversion de la procédure en redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de sauvegarde présenté par la société J2H CONSEIL, Vu les avis et observations des parties en chambre du conseil, Vu l'avis du juge commissaire, Vu l'avis du Procureur de la République, Rejette le plan de sauvegarde de la société J2H CONSEIL, Constate que la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. Prononce, en application des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce, la conve
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.