Tribunal des activités économiques de Nanterre, 18 juin 2025, n° 2025L01557

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
18 juin 2025
Numéro
2025L01557

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la recevabilité des offres Il ressort des informations recueillies que l'administrateur judiciaire a initié des recherches suffisantes de candidats repreneurs, avec notamment recours à une publicité par voie de presse. A l'expiration du délai fixé par l'administrateur judiciaire, deux offres de reprises ont été déposées, lesquelles ont fusionné pour qu'il n'en demeure qu'une. L'offre définitive remplit les conditions de l'article L. 642-2 du code de commerce. Elle a par ailleurs été […] ec celle-ci. Toutefois, sans intervention de la société OSEZ sur l'activité cosmétique, la faisabilité des projections remises est incertaine. Or, sa participation au projet de reprise est soumise à une autorisation spécialement motivée du tribunal sur requête du ministère public, laquelle n'est pas présentée. Sur le volet social, l'offre prévoit la reprise de six postes de travail sur sept et la reprise de l'intégralité des droits à congés payés. Toutefois, sur les six postes repris, l'un d'eux est occupé par l'un des candidats à la reprise, un deuxième est occupé par un salarié ayant présenté sa démission, en cours de préavis et deux autres sont des contrats d'apprentissage prenant fin en septembre 2025. L'offre permet donc la sauvegarde durable de deux emplois. En termes de prix, l'offre propose un prix de cession très faible et insuffisant au regard de la valorisation de la société, notamment des stocks de la société B2C et ce nonobstant les dépréciations éventuelles à mettre en œuvre selon les indications du candidat. Le candidat ne justifie pas la péremption de certains stocks. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport et l'avis de l'administrateur judiciaire, Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire, Vu les avis exprimés et les engagements pris au cours de l'audience, Vu l'avis du juge commissaire, Le ministère public entendu en son avis, Vu l'article L. 631-22 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, Déclare recevable l'offre conjointe de M. [X] [P], M. [Q] [P] et de la société COSMER, Rejette l'offre de reprise présentée conjointement par M. [X] [P], M. [Q] [P], et la société COSMER pour la reprise des actifs et activ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.