Tribunal des activités économiques de Nanterre, 26 juin 2025, n° 2025L01610

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
26 juin 2025
Numéro
2025L01610

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : L'article L. 642-3 du code de commerce dispose : « (…) il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. » « l […] stisseurs ayant repris les actifs de BOOSKAP SARL et M. [Q]. SUR CE, Le ministère public s'est prononcé favorablement à la requête visant à octroyer l'accès au capital de la SAS NEW BOOSKA P à M. [T] [Q], ancien dirigeant de la SARL BOOSKAP, soulignant le fort caractère intuitu personae de l'activité exercée. Me [O], ancien administrateur judiciaire de la SARL BOOSKA P, a émis un avis favorable au projet, estimant que cela n'aurait pas d'impact sur la procédure, les actes de cession étant totalement réalisés, et que ce projet pourrait donner une chance de mieux réussir. Me [V], liquidateur judiciaire de la SARL BOOSKA P a également rappelé que le projet n'impactait pas la procédure collective. Toutefois, sans s'opposer, il émet un avis réservé, souhaitant que cet accès au capital soit plafonné à 5%. M. ROUSSILLON, juge-commissaire, ne s'oppose pas à la requête mais émet un avis réservé. L'accès au capital de M. [C] [Q] au capital de la SAS NEW BOOSKA P est de nature à conforter l'engagement de celui-ci au sein de la société et à conforter ainsi les chances de succès de cette société. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L642-3 et L.642-6 du code de commerce, Vu les avis des organes de la procédure, Le ministère public entendu en ses réquisitions favorables, Autorise M. [C] [Q] ou toute société patrimoniale qu'il se substituerait et dont il aurait le contrôle personnel ou familial, à devenir actionnaire minoritaire de la SAS NEW BOOSKA P, dans la limite de 5% du capital, soit par acquisition directe d'actions, soit par souscription à des augmentations de capital à intervenir, soit par le bénéfice de Bons de Souscription d'Actions (BSA) ou de Bons de Souscription de Parts de Créateur d'Entreprise (BSPCE) ou d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.