Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 octobre 2025, n° 2025L02132

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Date
6 octobre 2025
Numéro
2025L02132

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur ce Les dispositions de l'article L.611-8-II du code de commerce prévoient trois conditions pour qu'un accord de conciliation soit homologué : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires. * Sur l'absence d'état de cessation des paiements de la société FREE WORK […] remplies et requiert l'homologation du protocole de conciliation conclu le 1 er août 2025, En conséquence, le tribunal prononcera l'homologation du protocole de conciliation conclu le 1 er août 2025 entre les parties. * Sur la désignation du mandataire à l'exécution du l'accord de conciliation Les parties au protocole de conciliation ont sollicité la désignation de la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maitre [E] [A], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation, Le conciliateur a indiqué être favorable à sa désignation en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord pour la durée de son exécution, En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 611-8-III du code de commerce, le tribunal désignera la SELAS SPE O3 PARTNERS, prise en la personne de Maitre [E] [A], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord de conciliation conclu le 1 er août 2025 et ce pour la durée de son exécution, Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et mis le jugement en délibéré, pour une mise à disposition le 25 septembre 2025, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le procureur de la République représenté par Monsieur [Y] [R] ayant été entendu en son avis, Vu les articles L. 611-4 à L.611-16 du code de commerce, Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce, Vu la requête en date du 5 août 2025, Vu le protocole de conciliation conclu entre les parties le 1 er août 2025 et ses annexes, Vu les observations de la société et du conciliateur, Vu l'avis du ministère public, CONSTATE que conformément aux dispositions de l'article L. 611-8-III du code de commerce : * Les sociétés ne sont pas en état de cessation des paiements ou que l'accord y m
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.