Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6 février 2026, n° 2025L03006

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
6 février 2026
Numéro
2025L03006

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce L'article 582 du code de procédure civile dispose : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. » L'article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement […] raire complémentaire est calculé sur un % de chaque tranche des sommes encaissées par la liquidation judiciaire en provenance des dirigeants (20% si x< 100K€, puis 18% entre 100K€ et 250K€, 12% jusque 500K€…) Le liquidateur établit ainsi que le recours à un honoraire de résultat permet de limiter les honoraires à faire supporter à la liquidation, puisqu'il n'est payé que sur la seule base des montants encaissés par la liquidation judiciaire en conséquence d'une procédure en sanction, les honoraires au temps passé étant plafonnées et payés sur justificatifs. En conséquence, la convention d'honoraire préserve au mieux les intérêts en présence, L'actif de la liquidation étant pas impacté par l'éventuel paiement de l'honoraire de résultat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal condamnera solidairement Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL à verser à la SELARL [N], es qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS [Adresse 7] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l'audience du 11 décembre 2025, Déclare Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL recevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025 autorisant la convention d'honoraires de Maître [V] [W] aux fins d'engager toutes actions jugées pertinentes et utiles ; Confirme l'ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025 précitée en toutes ses dispositions ; Déboute Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.