Tribunal des activités économiques de Nanterre, 12 décembre 2025, n° 2025L03394

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
9ème chambre
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025L03394

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de l'offre L'offre de la société VECTOR FRANCE a été adressée à l'administrateur judiciaire dans les délais fixés. Elle ne comporte aucune condition suspensive au jour de l'audience. Le prix de cession est garanti pour cause d'avoir été versé entre les mains de l'administrateur judiciaire. En conséquence, l'offre du candidat VECTOR FRANCE remplit les conditions requises de sorte qu'elle sera déclarée recevable par ce tribunal. Sur l'analyse de l'offre Les o […] fortent quant à la pérennité de leur exploitation. La pérennité de l'entreprise apparait assurée. Sur le critère du maintien des emplois L'offre de la société VECTOR FRANCE prévoit la sauvegarde de l'intégralité des emplois à durée indéterminée, n'excluant qu'un contrat à durée déterminée arrivant à son terme à très brève échéance. Elle prévoit en outre la reprise de l'intégralité des droits sociaux acquis par les salariés repris de sorte que le critère du maintien de l'emploi apparait respecté. Sur le critère du désintéressement des créanciers Le prix de cession proposé n'est pas de nature à permettre le désintéressement des créanciers de la procédure. Il est cependant à mettre en regard de l'unique alternative, la liquidation judiciaire, qui ne saurait leur offrir un traitement plus favorable. Qu'en conséquence, sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, la cession sera ordonnée par ce tribunal en faveur de la société VECTOR FRANCE. Qu'il convient donc de statuer dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu les débats en chambre du conseil, Le ministère public avant été entendu en ses réguisitions, Ordonne, sur le fondement de l'article L.642-1 du code de commerce, la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société SAS STATINF en faveur de la société VECTOR FRANCE aux conditions précisées dans l'offre figurant dans les rapports et documents de l'administrateur judiciaire au prix de 60 000 € se ventilant de la manière suivante * Acti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.