Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 mars 2026, n° 2022F01668

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 16
Date
13 mars 2026
Numéro
2022F01668

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'action des demanderesses : Pour la société CMA CGM, l'action des demanderesses est irrecevable aux motifs que : * Le connaissement est un connaissement émis à personne dénommé. SCL, chargeur au connaissement, ne dispose pas de la qualité à agir. Elle ne justifie d'aucune cession de droits éventuelle de la part du destinataire ; * Les assureurs ne démontrent pas un paiement obligé en exécution d'une police, car ils ne prouvent pas remplir une des conditions de […] UMIERES dite SCL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance. Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL recevables en leurs demandes ; Déclare que la société CMA CGM a la qualité de transporteur maritime et non de commissionnaire de transport dans le présent litige ; Déclare la Convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 applicable au présent litige ; Déclare que la société CMA CGM bénéficie de cas exceptés l'exonérant de toute responsabilité au titre du transport maritime, par application des art 4.2 i) et m) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 : DISPOSITIF : En conséquence, Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, [B] [M] [E], [Q] INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. et SOCIETE DE CULTURES LEGUMIERES dite SCL à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES. [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.