Tribunal de commerce de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 2026L00893
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- MERCREDI
- Date
- 22 avril 2026
- Numéro
- 2026L00893
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L.620-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience, le tribunal observe que : Sur le plan de la poursuite de l'activité : * La période d'observation a permis à […] cation de l'article L.626-28 du code de commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL [Localité 1] et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu, soit jusqu'au 22 avril 2036. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, CONSIDERE que le plan proposé par la SARL [Localité 1], représentée par Monsieur [O] [N], permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de sauvegarde proposé par le représentant légal de la SARL [Localité 1], M. [N], et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 3 créanciers, représentant 58,9% du passif soumis, DIT que pour les 2 créanciers taisant, représentant 41,1% du passif soumis, l'ab
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.