Tribunal de commerce de Nantes, 22 avril 2026, n° 2025010404
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 22 avril 2026
- Numéro
- 2025010404
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Compte tenu de ce qui précède, considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif ; La Tribunal en conséquence, Arrête le plan de redressement de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G], aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existent à la date du présent jugement […] ] Que l'état des réponses définitif fait ressortir que : * 14 créanciers ont répondu en faveur de l'option 1 représentant un passif de 508 840.71 €. * 8 créanciers se sont abstenus de répondre représentant un passif de 93 633.06 €. * 3 créanciers ont refusé les options du plan. * les créances à échoir de contrats poursuivis représentent un passif de 21 501.51 € étant précisé que ces créances seront réglées dans le respect des échéances contractuelles. * les créances faisant l'objet de dispositions particulières (créance [F] payable à l'issue du plan) représentent un passif de 358 683.39 €. Que les créances contestées ne sont admises aux répartitions qu'après admission définitive. Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d'ouverture, dans le cadre prévu par l'article L626-5 du Code de Commerce ; Le Tribunal décerne acte du différé de remboursement de la créance admise de la société [F] pour un montant de 358 683.39 € qui sera payée à l'issue du plan après remboursement de l'ensemble des autres créanciers ;
DISPOSITIF : En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L622-17 et L626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes : A - [Localité 2] super privilégiées Remboursement des créances super privilégiées à l'arrêté du plan, celles-ci représentant un montant de 23 224.63 € (à parfaire) selon l'échéancier consenti par le CGEA sur une durée de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan ; B - [Localité 2] inférieures ou égales à 500,00 € Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 et R6226-34 du Code de Commerce. C - Passif échu Paiement à 100 % s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.