Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, 23 avril 2026, n° 2026R00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026R00007
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ; Sur la régularité et la recevabilité des demandes Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ; Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ; Sur le bien- […] er le tracteur susvisé en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 3.422,42 € TTC au titre des arriérés de loyers jusqu'à la date de résiliation du contrat de location n°C2504004E, soit le 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40 € X 3) par application des dispositions de l'article D. 441-5 du Code de commerce, Condamner la société J2C à payer à la société [K], à titre de provision, la somme de 62,26232 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°C2504004E conclu le 04 avril 2025, Sur les frais irrépétibles Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des référés accueillera favorablement cette demande mais en fixera le montant à la somme de 2.000 euros. Sur les dépens La société J2C succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort Disons les demandes de la société [K] recevables et bien fondées ; Jugeons que le contrat de location signé avec la société J2C est résilié avec effet au 16 décembre 2025 ; Condamnons la société J2C à payer à la société [K] la provision correspondant aux loyers échus jusqu'au 30 novembre 2025 soit la somme totale de 3 472,49 € avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 1er décembre 2025, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €; Condamnons la société J2C à payer à la société [K] la provision de 67.969,39 € correspondant à l'indemn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.