Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 avril 2026, n° 2024J09797
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 24 avril 2026
- Numéro
- 2024J09797
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes en dommages et intérêts La société [Z] conteste la recevabilité de la demande, car la preuve du paiement n'est pas apportée par la demanderesse, or celui-ci n'est pas contesté par la société OETAM, qui a vendu et facturé le distributeur de pizzas à la société CEYZE. Le règlement étant intervenu dans son intégralité, la société CEYZE est donc recevable dans sa demande et la société [Z] est déboutée de son exception. Sur la délivrance conforme et le tran […] e. Si l'impossibilité d'utiliser le distributeur de pizzas a compromis le développement d'activité espéré, la société CEYZE ne communique aucun élément objectif, démontrant l'importance de cette perte d'exploitation et justifiant son évaluation à 37.050 € TTC, la note de son expert-comptable étant à cet égard, vague et imprécise. En conséquence, le tribunal déboute la société CEYZE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d'exploitation et condamne la société [Z] à lui payer la somme de 23 289,23 € TTC. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEYZE l'intégralité des frais qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamne la société [Z] au paiement d'une indemnité de 2 000 € à la société CEYZE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les sociétés OETAM et [Z] de leur demande de ce chef. Les dépens et les éventuels frais et émoluments d'exécution de l'article A 444-32 du code de commerce sont à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la société [Z].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort, Déboute la SAS CEYZE RESTAURATION de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la SARLU OETAM DISTRIBUTEUR ; Juge que la SAS [Z] [Y] a commis une faute inexcusable et la déboute de sa demande de limitation de responsabilité ; Condamne la SAS [Z] [Y] à payer la somme de 23 289,23 € TTC à la SARLU CEYZE RESTAURATION au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi ; Déboute la SARLU CEYZE RESTAURATION de sa demande au titre de la perte d'exploitation, Condamne la SAS [Z] [Y] à payer à la SARLU CEYZE RESTAURATION la somme de 2 000€ sur le fonde
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.