Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 24 avril 2026, n° 2025J05434

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
Date
24 avril 2026
Numéro
2025J05434

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition En application de l'article 1415 alinéa 2 du Code de procédure, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Selon l'alinéa 1 de l'article 1416 du même code : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. ». En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président […] de résiliation dans le respect du préavis de deux mois de l'échéance du contrat. Le contrat ayant été résilié à effet du 17 octobre 2023 et la société ENTORIA ne s'expliquant pas sur son absence de demande pour la période du 6 mai 2023 au 7 novembre 2023, sans communiquer aucun décompte, l'offre de paiement de monsieur [R] est sans objet. Monsieur [R] n'invoquant aucun moyen de fait ou de droit de nature à légitimer sa résiliation ultérieure, le tribunal le condamne au paiement de la somme de 71,49 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2023. Sur les autres demandes En l'absence de demande reconventionnelle de monsieur [R] et la société ENTORIA succombant pour l'essentiel, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais qu'elle a engagés pour sa défense. Le tribunal déboute la société ENTORIA de sa demande d'ordonner l'exécution provisoire, tant en application de l'article 514-1 du code de procédure civile que du rejet de toutes les demandes. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, soit la société ENTORIA. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge recevable l'opposition de monsieur [L] [R], Déboute la SAS ENTORIA de ses demandes en paiement des suppléments de primes de 3 094,17 € et de 4 763,04 €, Condamne monsieur [L] [R] à payer à la SAS ENTORIA la somme de 71,49 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2023, Déboute la SAS ENTORIA de ses autres demandes, Condamne la SAS ENTORIA aux dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Jacques GRANGE Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.