Tribunal de commerce de Rennes, 23 avril 2026, n° 2026R00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2026R00001
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Il a été pris acte du désistement, par la société PBR SAS lors de l'audience de référé du 17 mars 2026, de sa demande tendant au rejet des pièces n° 11, 12 et 13. Il n'y aura, dès lors, pas lieu d'y répondre. Sur l'office du juge des référés Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile : « Le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que ju […] s'ensuit que le litige suppose un examen au fond excédant les pouvoirs du juge des référés, la demande de provision ne peut dès lors prospérer. Il y aura donc lieu de constater que les conditions de l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et de rejeter la demande de provision formée par la société ÉLECTRICITÉ DE France (EDF) à l'encontre de la société PBR SAS. Le juge des référés dira qu'il n'y a pas lieu à référé et renverra la société ELECTRICITE DE FRANCE à mieux se pourvoir. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il n'y aura, en conséquence, pas lieu de faire droit aux demandes formées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les parties demanderesse et défenderesse seront déboutées de leurs demandes formées à ce chef. La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, William DIGNE, Juge au Tribunal de Commerce de Rennes, statuant en qualité de juge des référés, Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * DISONS qu'il n'y a pas lieu à référé en l'espèce, * RENVOYONS la société ELECTRICITE DE FRANCE, partie demanderesse, à mieux se pourvoir, * REJETONS la demande de provision formée par la société Électricité de France (EDF) à l'encont
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.