Tribunal des activités économiques de Nanterre, 24 juin 2025, n° 2025R00014
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025R00014
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, CAUPAMAT fait valoir que : A la suite de la commande portant sur la location de plaques de roulement avec leur transport par grue sur le site du chantier d'[Localité 1], elle a réalisé une prestation le 15 novembre 2023 comme demandé et si elle n'a pas pu livrer et installer sur ce site lesdites plaques, c'est en raison de la route qui y conduisait, devenue impraticable pour cause de gel ; Or, cette route était interdite ce même 15 novembre 2023, par arrêté de la mairie d'[Localité 1], […] titre de la prestation opérée le 15 novembre 2023 telle que facturée n'est pas sérieusement contestable. Si CIRCET prétend que le défaut d'accès au site par CAUPAMAT était lié au gabarit du camion emprunté par cette dernière, elle ne le justifie pas. En conséquence, nous condamnerons CIRCET à régler à CAUPAMAT à titre de provision la somme en principal de 2 502 € augmentée 1) du montant de 40 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 2) des intérêts de retard et 3) de l'indemnité de 15% de ce montant de 2 502 €, ces derniers calculés en application des articles 12 et 13 des conditions générales de vente de CAUPAMAT non contestées par CIRCET. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, CAUPAMAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons CIRCET à régler à CAUPAMAT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, Condamnons la SASU CIRCET à régler à la SAS CAUPAMAT à titre provisionnel la somme de 2 502 € augmentée 1) du montant de 40 € en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 2) des intérêts de retards et 3) de l'indemnité de 15% de ce montant de 2 502 €, ces derniers calculés en application des articles 12 et 13 des conditions générales de vente de CAUPAMAT, Condamnons la SASU CIRCET à régler à la SAS CAUPAMAT la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelons que l'exécution provisoire est de droit, * Condamnons la SASU CIRCET aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.