Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2025, n° 2025R00048
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2025R00048
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'extrait PAPPERS de la Société, le contrat de prestations de services du 20 septembre 2024, les échanges de mails du 3 décembre 2024, les échanges de messages du 4 décembre 2024, le courriel d'Avocat du 14 décembre 2024 à Madame [S] [L], les courriers recommandés envoyés le 17 décembre 2024 et le 24 décembre 2024 non réceptionnés, les factures (octobre, novembre 2024), les relevés bancaires (octobre-décembre 2024), documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Nous déclarons matériellement et territorialement compétent pour connaître de ce différend, Constatons l'urgence de la situation, Ordonnons le règlement du délai de préavis, soit la somme totale de 6 500 euros hors taxes, Condamnons la société [F] [E] SAS à payer à GD CONSULTING les sommes suivantes : 6 000 euros, à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution abusive et déloyale du contrat de prestations de services 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : Ordonnons l'exécution provisoire de la décision intervenue, Condamnons [F] [E] SAS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.