Tribunal des activités économiques de Nanterre, 30 janvier 2025, n° 2025R00095

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
30 janvier 2025
Numéro
2025R00095

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 8 juillet 2024, le contrat, le rapport, la lettre de mise en demeure du 3 décembre 2024, la lettre de relance du 12 décembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 4.676,65 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal à 2,50 fois le taux de l'intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 7 août 2024, ou subsidiairement au taux de l'intérêt légal à compter du 3 décembre 2024, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme provisionnelle de 205,13 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, Condamnons la Société SV INDUSTRIES à payer à la Société BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE (BVQI FRANCE) la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SV INDUSTRIES aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Page 3 sur 3 Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.