Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4 mars 2025, n° 2025R00105

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
4 mars 2025
Numéro
2025R00105

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE par Mme KOOY Laurence, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2025R00105 DEMANDEUR SAS [P] [Adresse 1] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 2] et par Me Franck GOMOND [Adresse 3] DEFENDEUR SASU ALE INTERNATIONAL [Adresse 4] comparant par Me Pierre-Yves MARGNOUX [Adresse 5] Raisonraison Disons que c'est par erreur que dans son ordonnance du 13 février 2025, le tribunal a in […] on obligation de conseil en proposant le système vendu ; * Donner son avis sur les préjudices y compris de jouissance et les chiffrer ; Accord * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuels subis ; * D'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ; * Faire les comptes entre les parties ; * Dresser et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs dires et observations éventuels au vu de ce document ; * Dresser un rapport qui sera déposé au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois et transmis en copie à chacune des parties. * RESERVER l'article 700 CPC et les dépens. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE [P] ne demande pas le paiement d'une somme au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, nous dirons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, * Donnons acte à la société ALE INTERNATIONAL de ses protestations et réserves ; * Désignons M. [B] [I], demeurant au [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4], téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1] - en qualité d'expert avec pour mission de : * Se rendre, s'il l'estime nécessaire, dans les locaux de la société [P] où se situe le matériel litigieux vendu par la société ALE INTERNATIONAL et en tous lieux nécessaires à l'exécution de sa mission ; * Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.