Tribunal des activités économiques de Nanterre, 7 avril 2025, n° 2025R00207

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
7 avril 2025
Numéro
2025R00207

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s' […] s correspondant à la valeur du scooter prévue au contrat, en réparation du préjudice matériel subi résultant de la non-restitution dudit scooter par la société PROTOCOL. La société demanderesse produit l'acte de caution solidaire de Madame [X] [V] en date du 8 mai 2022, avec mention manuscrite retranscrite intégralement, qui l'engage jusqu'au 24 août 2024 au plus tard, pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société PROTOCOL à la société ZE WAY ASSET au titre du contrat de location dans la limite de la somme de 5 440 euros. En conséquence Madame [X] [V] sera solidairement condamnée avec la société PROTOCOL au paiement des provisions allouées à la société ZE WAY ASSET mais dans la limite de son engagement de caution de 5 440 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, * Condamnons solidairement la société PROTOCOL et Madame [X] [V] à payer à la société ZE WAY ASSET les sommes provisionnelles suivantes : 2 570,46 euros au titre des loyers échus jusqu'au 23 juin 2024 ; 680 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement ; 3 420 euros au titre du préjudice matériel subi ; DISPOSITIF : * Ordonnons que la solidarité au paiement des sommes provisionnelles ci-dessus fixées par Madame [X] [V], ès qualité de caution solidaire de la société PROTOCOL, se limite à son engagement contractuel, soit la somme totale de 5 440 euros ; Page 4 sur 4 * Condamnons la société PROTOCOL à payer à la société [Adresse 5] la somme 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la société PROTOCOL aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.