Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 mai 2025, n° 2025R00208
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 9 mai 2025
- Numéro
- 2025R00208
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur l'incompétence Sur sa recevabilité L'exception d'incompétence a été soulevée par M. [B] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Mme [L], demandeur à l'exception, serait compétente, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile. En conséquence, nous déclarerons l'exception d'incompétence recevable. Sur son mérite M. [B] expose que : * […] capitulatifs auxquels l'expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ; * Fixons à 3 000 € (trois mille euros) la provision à consigner par Mme [R] [L] dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; * Disons que l'expert pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire ; * Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit (8) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l'attente de ce dépôt, inscrivons l'affaire au rôle des mesures d'instruction ; * Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; * Disons n'y avoir lieu à ce stade à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : * Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de Mme [R] [L]; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens du Greffe à la somme de 73,88 €uros, dont TVA 12,31 €uros. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.