Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 avril 2025, n° 2025R00296
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
- Numéro
- 2025R00296
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment l'ordre de mission cellule d'écoute du 21/01/2022, le bon de commande d'intervention cellule d'écoute signé du 21/01/2022, la facture du 25/02/2022, le mail de PRESENCE CONSEIL pour absence d'appels du 09/03/2022, le mail de PRESENCE Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00296 CONSEIL pour demande de paiement de la facture du 15/05/2023, le mail de réponse d'ELECINFO du 23/05/2023, la mise en demeure LRAR de PRESENCE CONSEIL pour paiement de la facture du 12/07/2024, la mise en demeure LRAR de la protection juridique du 21/10/2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la SAS ELECINFO à payer à titre provisionnel à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 340 € TTC en règlement de la facture du 25 février 2022 ; Disons que cette somme portera intérêt à trois fois le taux légal à compter du 12 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement de la facture ; Condamnons la SAS ELECINFO à payer à la SAS PRESENCE CONSEIL la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est sign
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.