Tribunal des activités économiques de Nanterre, 15 avril 2025, n° 2025R00303

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
15 avril 2025
Numéro
2025R00303

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance n°CS01132 du 16 décembre 2022, l'agrément et acceptation de sous-traitance par le maître d'ouvrage, les devis du 28 novembre Page 2 sur 2 2022 et du 22 mars 2023, les devis du 16 juin 2023 et 6 novembre 2023, la facture du 31 décembre 2023, les relances des 21 février 2024, 11 mars 2024 et 10 avril 2024, le courrier de mise en demeure du 16 septembre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le défendeur nous fait état de sa volonté de régler la somme en deux échéances. Le demandeur s'en remet au tribunal. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Jugeons la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes, Condamnons la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 14.000 €, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 2.037,88 €, à parfaire, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 16.077,88 €. Cette somme sera versée à 50% le premier mois suivant la signification de la décision et les 50% restant à compter de deux mois suivant la signification de la décision. Condamnons la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 800 € au titre de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.