Tribunal des activités économiques de Nanterre, 29 avril 2025, n° 2025R00328

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
29 avril 2025
Numéro
2025R00328

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat, la facture N°22148441 du 14 novembre 2022, la facture N°22160057 du 4 décembre 2022, la facture N°22161876 du 7 décembre 2022, la facture N°23002940 du 9 janvier 2023 et la facture N°23065929 en date du 23 mai 2023, la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023 et la lettre de relance du 14 septembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 200 euros. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 369,82 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter du 1er septembre 2023, DISPOSITIF : Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 353,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la Société SEALED AIR SAS à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la Société SEALED AIR SAS aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.