Tribunal des activités économiques de Nanterre, 25 juin 2025, n° 2025R00339
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 25 juin 2025
- Numéro
- 2025R00339
Extrait : motifs et dispositif
Discussion et motivation In limine litis, [Y] soulève l'incompétence du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître des demandes de réparation du préjudice allégué par Project44 à raison de l'exécution prétendument dommageable de la mesure conservatoire. En effet : * La partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas le même régime pour les différentes contestations puisque celles-ci ne relèvent pas systématiquement de la compétence d […] ropre à assurer les intérêts des parties en lieu et place de la mesure conservatoire pratiquée à son égard, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, les deux conditions cumulatives de l'article L. 511-1 du CPCE ont bien été respectées, [Y] ayant démontré d'une part que sa créance à l'encontre de Project44 paraît bien fondée en son principe et d'autre part que des circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. En conséquence, nous débouterons Project44 de sa demande de rétraction de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 13 juillet 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2024. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande au titre de l'article L. 512-2 du CPCE devenue sans objet. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Nous condamnerons Project44 à payer à [Y] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande, et condamnerons Project44 aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, * Nous déclarons compétent ; * Déboutons Project44 LLC de sa demande de rétraction de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 13 juillet 2024 et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 août 2024 à son encontre ; * Déboutons Project44 LLC de l'ensemble de ses demandes ; * Condamnons Project44 LLC à payer à [Y] Inc la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons Project44 LLC aux dépens de l'instance ; * Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00907
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00670
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P01013
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00966
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2025P00858
- Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1 octobre 2025, n° 2024F00249
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.