Tribunal des activités économiques de Nanterre, 13 juin 2025, n° 2025R00352
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2025R00352
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la demande de provision Bremany expose que : C'est en application des conditions générales de location CGL que Bremany entend solliciter la condamnation de GTS ; Sur les 27 factures, dix-neuf concernent des loyers et accessoires impayées (art 10 des CGL), trois à la gestion des amendes (art 7.3 des CGL), une pour dépréciation (art 15.6 des CGL), une pour fin de location (art 13 des CGL), trois pour frais de sinistres (art 8.2 des CGL) ; Concernant les sinistres, le v […] payées, sans suivi par exemple par lettrage des factures payées et impayées, dès lors Bremany ne permet pas, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, de déterminer le nombre de factures impayées. En conséquence, le tribunal déboutera Bremany de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement pour vingt-sept factures. Sur l'article 700 du code de procédure civile, Pour faire reconnaître ses droits, Bremany a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons GTS à payer à Bremany la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, ne trouvant pas application en référé, nous attribuerons le paiement des dépens au demandeur à l'instance. En conséquence, nous condamnerons Bremany aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort, Condamnons la SASU GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à payer à la SASU BREMANY LEASE, par provision, la somme de 38 765,38 € TTC, avec intérêts de retards au taux légal à compter du 7 mars 2025, au titre des sommes dues au 30 décembre 2024 sur le compte client n°5255836 ; Déboutons la SASU BREMANY LEASE de sa demande au titre des frais de dossier contentieux ; Déboutons la SASU BREMANY LEASE de sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement pour vingt-sept factures ; Condamnons la SASU GTS GARAGE TRETS SERVICE AUTOMOBILE à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.