Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 septembre 2025, n° 2025R00379

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nanterre
Chambre ou formation
Référés
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025R00379

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : En vertu de l'article 100 du code de procédure civile, « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ». Or, tel est le cas en l'espèce, la demande de communication de pièces vise à se constituer des preuves à faire valoir dans le litige actuellement en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris. Aussi à l'audience du 23 septembre 2025, le président a soulevé une exception de litispendance dans la mesure où un litige portant sur le même objet entre les mêmes parties est pendant devant le tribunal des activités économiques de Paris. Après échange au cours de l'audience, les parties en conviennent et confirment que le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi antérieurement au tribunal de céans. En conséquence, le tribunal relèvera d'office l'exception de litispendance et se dessaisira de la présente instance au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Nous statuerons sur le siège et pour une bonne administration de la justice, nous dirons l'exception de litispendance recevable et nous déclarerons incompétent ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE A cette étape de la procédure, nous considérerons qu'il ne paraît pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous président, Disons l'exception de litispendance recevable et bien fondée ; Nous déclarons incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée, dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 104,76 euros, dont TVA 17,46 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.